Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012

Article 2

Créé le 29 décembre 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comprend :
1° Le grade de cadre de santé paramédical, qui comporte onze échelons ;
2° Le grade de cadre supérieur de santé paramédical, qui comporte huit échelons ;

3° Le grade de cadre de santé paramédical hors classe, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.

Le grade de cadre de santé paramédical hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 octobre 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1256 du 29 septembre 2021art. 24

En vigueur du samedi 29 décembre 2012 au jeudi 30 septembre 2021