JORF n°0301 du 27 décembre 2012

Article 1


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Version 1

L'article R. 212-37 du code de l'organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément à l'article 155-1 du code de procédure civile. »