Décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012

Article 21

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Peuvent être nommés au grade d'infirmier en soins généraux hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers en soins généraux justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent et ayant un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1879 du 28 décembre 2021art. 7

Peuvent être nommés au grade d'infirmier en soins généraux hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers en soins généraux justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement , d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent et ayant un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

En vigueur du jeudi 10 décembre 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2020-1533 du 8 décembre 2020art. 30

Peuvent être nommés au grade d'infirmier en soins généraux hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement , les infirmiers en soins généraux de classe supérieure comptant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins un an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur classe.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 9 décembre 2020

Peuvent être nommés au grade d'infirmier en soins généraux hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les infirmiers en soins généraux de classe supérieure comptant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins un an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur classe.