Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 du présent décret, la durée totale des fonctions exercées en qualité de doctorant contractuel ne peut excéder quatre ans.
Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 du présent décret, la durée totale des fonctions exercées en qualité de doctorant contractuel ne peut excéder quatre ans.