JORF n°0291 du 14 décembre 2012

Article 10

Article 10

Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 du présent décret, la durée totale des fonctions exercées en qualité de doctorant contractuel ne peut excéder quatre ans.


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Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 du présent décret, la durée totale des fonctions exercées en qualité de doctorant contractuel ne peut excéder quatre ans.