Décret n°2012-1395 du 13 décembre 2012

Article 10

Créé le 15 décembre 2012

Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 du présent décret, la durée totale des fonctions exercées en qualité de doctorant contractuel ne peut excéder quatre ans.

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En vigueur depuis le samedi 15 décembre 2012

Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 du présent décret, la durée totale des fonctions exercées en qualité de doctorant contractuel ne peut excéder quatre ans.