Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Créé le 13 décembre 2012
La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.