Article 1
Sont classés en parc naturel régional, pour une durée de douze ans à compter de la date de publication du présent décret, sous la dénomination « parc naturel régional de Guyane », en totalité le territoire de la commune de Ouanary et, pour partie, le territoire des communes de Iracoubo, Mana, Roura, Saint-Georges de l'Oyapock et Sinnamary.
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