JORF n°0272 du 22 novembre 2012

Article 1

Article 1

A l'article D. 337-101 du code de l'éducation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 240 heures. »


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Version 1

A l'article D. 337-101 du code de l'éducation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 240 heures. »