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Décret n°2012-1155 du 15 octobre 2012

Sous-section 2 : Décision d'octroi des aides

Abrogée11 février 2015
Abrogé11 février 2015

Créé le 18 octobre 2012

Les aides aux auteurs et aux entreprises de production sont accordées, sous forme de subvention, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis d'une commission dénommée « commission documentaire de création ».

Abrogé11 février 2015

Créé le 18 octobre 2012

La commission documentaire de création comprend deux collèges.
Le premier collège, composé du président de la commission et de six autres membres, est compétent pour examiner les demandes d'aides à l'écriture et au développement.
Le deuxième collège, composé du président de la commission et de quatre autres membres, est compétent pour examiner les demandes d'aides au développement renforcé.
Le président et les autres membres des deux collèges de la commission sont nommés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée d'un an renouvelable une fois.
En cas d'empêchement temporaire, le président et les autres membres de la commission peuvent être remplacés par des suppléants choisis sur une liste établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Des lecteurs peuvent être désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée afin de procéder à un premier examen des projets soumis à la commission.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou ses représentants assistent de droit aux séances de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
La commission fixe les modalités d'examen des demandes qui lui sont présentées. Elle établit son règlement intérieur approuvé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Abrogé11 février 2015

Créé le 18 octobre 2012

Le bénéfice des aides aux auteurs est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
En cas de mise en production du projet, les aides aux entreprises de production ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre le montant total des aides publiques accordées. Par dérogation, ce seuil peut être porté à 60 % par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Abrogé11 février 2015

Créé le 18 octobre 2012

A défaut de remise ou de validation des projets prévus aux articles 27 et 29 ou des éléments prévus à l'article 30, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le remboursement de tout ou partie de l'aide accordée.

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du jeudi 18 octobre 2012 au mardi 10 février 2015

Sous-section 2 : Décision d'octroi des aides
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