Décret n°2012-1100 du 28 septembre 2012

Article 14

Créé le 1 octobre 2012

Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat en application des dispositions de l'article 13 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une nouvelle période de cinq ans. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation de solliciter la liquidation de leur droit à pension dans un délai de deux ans peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée de deux ans maximum.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au jeudi 31 janvier 2019