Article 14
Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat en application des dispositions de l'article 13 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une nouvelle période de cinq ans. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation de solliciter la liquidation de leur droit à pension dans un délai de deux ans peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée de deux ans maximum.
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