Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012

Article 24

Créé le 1 octobre 2012

La commission administrative paritaire composée des représentants de l'un des corps relevant des ministres mentionnés à l'annexe du présent décret demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres.
Les membres des commissions administratives paritaires des corps mentionnés à l'article 16 relevant du ministre chargé des affaires sociales et des ministres ne figurant pas à l'annexe du présent décret siègent en formation commune jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire qui interviendra dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

Abrogé parDécret n°2017-1050 du 10 mai 2017art. 33

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au jeudi 31 janvier 2019