Abrogé1 février 2019
Abrogé par Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 33
Créé le 1 octobre 2012
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés à l'article 16 du présent décret sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.