Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012

Article 23

Créé le 1 octobre 2012

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés à l'article 16 du présent décret sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

Abrogé parDécret n°2017-1050 du 10 mai 2017art. 33

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au jeudi 31 janvier 2019