Article 20
Les stagiaires relevant des corps mentionnés à l'article 16 poursuivent leur stage dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le présent décret.
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Les stagiaires relevant des corps mentionnés à l'article 16 poursuivent leur stage dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le présent décret.
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