Article 16
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres des corps régis par le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat sont intégrés dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
|SITUATION ANTÉRIEURE
Conseiller technique de service social|NOUVELLE SITUATION
Conseiller technique de service social| |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Echelon | Echelon |Ancienneté conservée
dans la limite de la durée
maximale de l'échelon|
| 8e échelon : | | |
| ― à partir de deux ans | 8e échelon | Sans ancienneté |
| ― avant deux ans d'ancienneté | 7e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |
| 7e échelon | 7e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | | |
| ― à partir de deux ans | 6e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans |
| ― avant deux ans | 5e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.
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