Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012

Article 16

Créé le 1 octobre 2012

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres des corps régis par le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat sont intégrés dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
Conseiller technique de service social
NOUVELLE SITUATION
Conseiller technique de service social
Echelon Echelon Ancienneté conservée
dans la limite de la durée
maximale de l'échelon
8e échelon :    
― à partir de deux ans 8e échelon Sans ancienneté
― avant deux ans d'ancienneté 7e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an
7e échelon 7e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon    
― à partir de deux ans 6e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans 5e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

Abrogé parDécret n°2017-1050 du 10 mai 2017art. 33

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au jeudi 31 janvier 2019