Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012

Article 19

Créé le 1 octobre 2012

Peuvent être promus au grade d'assistant principal de service social, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les assistants de service social ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-584 du 11 mai 2016art. 12

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au samedi 31 décembre 2016

Peuvent être promus au grade d'assistant principal de service social, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les assistants de service social ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.