JORF n°0206 du 5 septembre 2012

Article 4

Article 4

Il est attribué à l'épreuve prévue à l'article 1er du présent décret une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué à l'épreuve prévue à l'article 1er du présent décret une note de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve entraîne l'élimination du candidat.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.