Article 10
Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines est maintenu jusqu'à son renouvellement.
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Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines est maintenu jusqu'à son renouvellement.
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