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Décret n°2011-980 du 23 août 2011

Article 11

Créé le 25 août 2011 · En vigueur du 11 octobre 2021 au 30 avril 2022

Pour l'application à Mayotte du présent décret :
1° Sont supprimés au 1° de l'article 3 les mots : “ l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées ” et au 4° du même article, les mots : “ ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes ” ;
2° Le III de l'article 4 est supprimé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2022

Abrogé parDécret n°2022-479 du 30 mars 2022art. 17

En vigueur du lundi 11 octobre 2021 au samedi 30 avril 2022

Modifié parDécret n°2021-1313 du 8 octobre 2021art. 1

Pour l'application à Mayotte du présent décret: 1° Sontsupprimés au 1° de l'article 3 les mots : l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées et au 4° du même article, les mots : ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes ” ; 2° Le III de l'article 4 est supprimé.

En vigueur du jeudi 25 août 2011 au dimanche 10 octobre 2021

Pour l'application à Mayotte du présent décret, sont supprimés au 1° de l'article 3 les mots : « l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées » et au 4° du même article, les mots : « ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes ».