Décret n°2011-946 du 10 août 2011

Article 9

Créé le 13 août 2011

La radiation d'un réserviste de la liste établie par la Cour de cassation, la cour d'appel ou le tribunal supérieur d'appel est prononcée par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel, ou par le président et le procureur près le tribunal supérieur d'appel, après que le réserviste a été informé de la possibilité d'obtenir communication de son dossier et de se faire assister par un défenseur de son choix, dans les cas suivants :
1° Condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou prononçant la déchéance de ses droits civiques ;
2° Manquement à ses obligations de réserviste.
La radiation est également prononcée par les mêmes autorités lorsque le réserviste atteint la limite d'âge fixée par l'article 164 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée.
Le réserviste qui sollicite sa radiation de la liste adresse sa demande aux chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel. Cette radiation est de droit.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1905 du 27 décembre 2016art. 33

En vigueur du samedi 13 août 2011 au jeudi 29 décembre 2016