Décret n°2011-946 du 10 août 2011

Article 8

Créé le 13 août 2011

Il peut être mis fin à la mission avant son terme par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel soit d'office, en cas de non-respect par le réserviste des obligations de sa mission, après que ce dernier a été mis à même de présenter ses observations, soit sur demande du réserviste.

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Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1905 du 27 décembre 2016art. 33

En vigueur du samedi 13 août 2011 au jeudi 29 décembre 2016