Décret n°2011-946 du 10 août 2011

Article 5

Créé le 13 août 2011

Pendant la durée de leur inscription, les magistrats réservistes peuvent faire état de leur qualité de : « magistrat réserviste auprès de la Cour de cassation » ou de « magistrat réserviste auprès de la cour d'appel de... » ou de « magistrat réserviste auprès du tribunal supérieur d'appel de... ».
Une carte de réserviste judiciaire leur est attribuée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1905 du 27 décembre 2016art. 33

En vigueur du samedi 13 août 2011 au jeudi 29 décembre 2016