Décret n°2011-946 du 10 août 2011

Article 4

Créé le 13 août 2011

L'inscription en qualité de réserviste est valable pour une durée de deux ans, renouvelable par décision expresse du premier président et du procureur général près la Cour de cassation, ou du premier président et du procureur général près la cour d'appel, ou du président et du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, sous réserve de la limite d'âge fixée par l'article 164 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée.
Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste à la fois.
En cas de changement d'activité professionnelle, les réservistes en informent, selon le cas, le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, le premier président et le procureur général près la cour d'appel ou le président et le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1905 du 27 décembre 2016art. 33

En vigueur du samedi 13 août 2011 au jeudi 29 décembre 2016

L'inscription en qualité de réserviste est valable pour une durée de deux ans, renouvelable par décision expresse du premier président et du procureur général près la Cour de cassation, ou du premier président et du procureur général près la cour d'appel, ou du président et du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, sous réserve de la limite d'âge fixée par l'article 164 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée.
Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste à la fois.
En cas de changement d'activité professionnelle, les réservistes en informent, selon le cas, le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, le premier président et le procureur général près la cour d'appel ou le président et le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.