Décret n°2011-946 du 10 août 2011

Article 2

Créé le 13 août 2011

Un candidat réserviste ne peut être inscrit sur la liste des réservistes de la Cour de cassation, d'une cour d'appel ou d'un tribunal supérieur d'appel que s'il réunit les conditions suivantes :
1° Ne pas avoir été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle ou à la perte des droits civiques ;
2° Ne pas exercer de fonctions juridictionnelles ;
3° Ne pas exercer d'activités en tant qu'avocat, avoué, notaire, huissier de justice, greffier de tribunal de commerce, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle, ni travailler au service d'un membre de ces professions.

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Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1905 du 27 décembre 2016art. 33

En vigueur du samedi 13 août 2011 au jeudi 29 décembre 2016