Décret n°2011-946 du 10 août 2011

Article 5

Créé le 10 décembre 2020

Pendant la durée de leur inscription, les directeurs des services de greffe, les greffiers en chef et les greffiers réservistes peuvent faire état de leur qualité de “ directeur des services de greffe réserviste ”, “ de greffier en chef réserviste ” ou de “ greffier réserviste ” selon le cas, “ auprès de la Cour de cassation ” ou “ auprès de la cour d'appel de … ” ou “ auprès du tribunal supérieur d'appel de … ”.
Une carte de réserviste judiciaire leur est attribuée.

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