Décret n°2011-946 du 10 août 2011

Article 3

Créé le 10 décembre 2020

Les candidatures aux fonctions de réserviste à la Cour de cassation sont adressées aux chefs de la Cour. Les autres candidatures sont adressées aux chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel le réserviste souhaite exercer ses missions.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine le contenu et les modalités de dépôt du dossier de candidature, notamment les conditions dans lesquelles les activités professionnelles exercées doivent être déclarées.
L'inscription sur la liste des réservistes de la Cour de cassation est décidée après instruction de la demande et compte tenu des besoins de la juridiction par le premier président et le procureur général.
L'inscription sur la liste des réservistes de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel est décidée, après instruction de la demande et compte tenu des besoins des juridictions, respectivement par les chefs de la cour d'appel ou ceux du tribunal supérieur d'appel.
Dans les deux mois suivant la réception de leur dossier, les candidats sont informés par tout moyen par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de leur décision.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1534 du 7 décembre 2020art. 1

Les candidatures aux fonctions de réserviste à la Cour de cassation sont adressées aux chefs de la Cour. Les autres candidatures sont adressées aux chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel le réserviste souhaite exercer ses missions.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine le contenu et les modalités de dépôt du dossier de candidature, notamment les conditions dans lesquelles les activités professionnelles exercées doivent être déclarées.
L'inscription sur la liste des réservistes de la Cour de cassation est décidée après instruction de la demande et compte tenu des besoins de la juridiction par le premier président et le procureur général.
L'inscription sur la liste des réservistes de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel est décidée, après instruction de la demande et compte tenu des besoins des juridictions, respectivement par les chefs de la cour d'appel ou ceux du tribunal supérieur d'appel.
Dans les deux mois suivant la réception de leur dossier, les candidats sont informés par tout moyen par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de leur décision.