Décret n°2011-928 du 1er août 2011

Annexe

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA COMMISSION PRÉPARATOIRE DE L'ORGANISATION DU TRAITÉ D'INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS NUCLÉAIRES (OTICE) RELATIF À L'UTILISATION DE DONNÉES SISMIQUES PRIMAIRES ET AUXILIAIRES ET DE DONNÉES HYDROACOUSTIQUES AUX FINS D'ALERTE AUX TSUNAMIS
Le Gouvernement de la République française et la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (ci-après dénommée « la Commission ») étant les deux Parties liées par le présent Accord,
NOTANT que la Commission détient des données sismiques primaires et auxiliaires et des données hydroacoustiques susceptibles de servir à des fins d'alerte aux tsunamis, et
NOTANT qu'à sa vingt-septième session, la Commission a décidé que des données pourraient être communiquées aux organismes d'alerte aux tsunamis agréés par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (ci-après dénommée « l'UNESCO »), moyennant certaines conditions à énoncer dans le cadre d'accords types qui devront être conclus avec ces différents organismes,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er

1.1. Le présent Accord a pour objet de permettre la communication, par la Commission, de données sismiques primaires et auxiliaires et de données hydroacoustiques à la France et de définir les conditions y afférentes.
Dans ce cadre, la France désigne le Centre d'alerte aux tsunamis (ci-après dénommé « le CENALT ») comme point focal pour l'utilisation des données sismiques et hydroacoustiques de la Commission.
1.2. La Commission communique les données mentionnées en Annexe 1 au présent Accord. Ces données sont fournies « en l'état », aucune responsabilité n'étant assumée par la Commission pour ce qui est de leur qualité, de leur volume, de leur fiabilité ou de leur opportunité. Il est entendu qu'elles sont recueillies dans le cadre de la mise en œuvre du système de vérification de la Commission, que leur communication à la France est toujours subordonnée au caractère prioritaire de la mission de vérification qui incombe à la Commission et que cette dernière ne dispose pas actuellement de personnel vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
1.3. Les données sont communiquées sans échanges de fonds. Leur fourniture est fonction de la disponibilité, au sein de la Commission, des fonds nécessaires à la mise en œuvre du système de vérification.

Article 2

2.1. La France ne peut faire usage des données communiquées par la Commission en vertu du présent Accord qu'à des fins d'alerte aux tsunamis. Elle ne peut les transmettre sans accord exprès de la Commission. Elle leur applique un régime de stricte confidentialité, conformément à sa réglementation nationale, sans pour autant que cela fasse obstacle à la publication d'alertes aux tsunamis reposant sur ces données. Les travaux de recherche scientifique sur les tsunamis menés conjointement avec de tierces parties ne peuvent divulguer ces données sous une forme reconnaissable qu'avec l'autorisation écrite explicite de la Commission. La France ne peut revendiquer pour son compte aucun droit de propriété intellectuelle d'aucune sorte à l'égard des données qui lui sont communiquées.

Article 3

3.1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle le Gouvernement de la République française aura notifié à la Commission l'accomplissement des formalités requises, en ce qui le concerne, pour son entrée en vigueur, Il demeurera en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, la Conférence des Etats parties ayant alors toute latitude de décider si l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires succédera ou non à la Commission à l'égard du présent Accord.
3.2. Au cas où l'UNESCO retirerait son agrément au CENALT en qualité d'organisme d'alerte aux tsunamis, il sera mis fin aussitôt au présent Accord.
3.3. Chacune des Parties peut dénoncer par écrit le présent Accord moyennant un préavis de trois mois.
3.4. Les obligations de confidentialité énoncées à l'article 2 demeureront en vigueur même après que le présent Accord aura cessé de l'être.

Article 4

4.1. Le présent Accord ne peut être transféré à une autre partie, exception faite du cas mentionné à l'article 3, paragraphe 3.1.
4.2. Toute modification apportée au présent Accord doit être mentionnée par écrit et signée par les représentants habilités des Parties.
EN FOI DE QUOI, les représentants de la France et de la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Vienne, le 18 novembre 2010 en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Signé à Vienne.

Pour le Gouvernement
de la République française :
H.E. Mme Florence Mangin,
Ambassadeur
Pour la Commission préparatoire
de l'Organisation
du Traité d'interdiction
complète des essais nucléaires :
Tibor Tóth,
Secrétaire exécutif

APPENDICE 1
1.1. Détails organisationnels

ORGANISME D'ALERTE AUX TSUNAMIS
Nom de l'organisme Centre d'alerte aux tsunamis
S'il fait partie d'une organisation de taille plus importante, nom de cette organisation : Commissariat à l'énergie atomique
Adresse : Bruyères-le-Châtel (91297)
Ville : ARPAJON Pays : FRANCE
Téléphone : + 33 1 69 26 50 59
Télécopie : + 33 1 69 26 70 23
Courriel :  
PERSONNE À CONTACTER
Prénom et nom : Bruno FEIGNIER
Fonction : Responsable du Département Analyse, Surveillance, Environnement (DASE)
Téléphone : + 33 1 69 26 46 75
Télécopie : + 33 1 69 26 70 23
Courriel : [email protected]
AUTRE PERSONNE À CONTACTER
Prénom et nom : François SCHINDELE
Fonction : Coordonnateur, CENALT
Téléphone : + 33 1 69 26 50 63
Télécopie : + 33 1 69 26 70 85
Courriel : [email protected]

1.2. Demande de données continues provenant
de stations sismiques primaires et hydroacoustiques à des fins d'alerte aux tsunamis

Des données continues provenant des stations et canaux suivantes doivent être fournies :
STATION CANAUX
BRTR BR131, BHE, BHN, BHZ
ESDC ESBB, BHE, BHN, BHZ
KEST BH1, BH2, BHZ
KRZ BH1, BH2, BHZ
SCHQ BHE, BHN, BHZ
TORD TOC4/BH1, BH2, BHZ
HA07 H07S1/HHE, HHN, HHZ

1.3. Demande de données continues provenant de stations sismiques auxiliaires
à des fins d'alerte aux tsunamis

Des données continues provenant des stations et canaux suivantes doivent être fournies :
STATION CANAUX
AKTO BH1, BH2, BHZ
ASF BH1, BH2, BHZ
ATD BHE, BHN, BHZ
BBTS BH1, BH2, BHZ
BORG BHE, BHN, BHZ
DAVO DOVOX/HHE, HHN, HHZ
EIL BHE, BHN, BHZ
EKB EKB/BHE, BHN, BHZ
GNI BHE, BHN, BHZ
IDI HHE, HHN, HHZ
KVAR KIV0/SHE, SHN, SHZ
MDT BHE, BHN, BHZ
MLR BHE, BHN, BHZ
OBN BHE, BHN, BHZ
TKL BHE, BHN, BHZ
VAE BHE, BHN, BHZ
WSAR BH1, BH2, BHZ
Si disponible  
KOWA BHE, BHN, BHZ ou BH1, BH2, BHZ

1.4. Modalités de communication

Estimation du volume total de données par jour sur la base des stations/canaux sélectionnés ci-dessus.
Volume total de données en MB par jour : 300.
Option de communication préférée MPLS.
Adresse IP à laquelle devraient être envoyées les données : 172.22.200.160.
Numéro de port : 8000.
Logiciel qui sera utilisé pour recevoir les données en continu : CDRECV.
TECHNICIEN À CONTACTER POUR ÉTABLIR LE FLUX DE DONNÉES
Prénom et nom : Patrick Arnoul
Fonction : Conseiller en réseaux de télécommunications
Téléphone : + 33 1 69 26 57 67
Télécopie : + 33 1 69 26 70 85
Courriel : [email protected]
TECHNICIEN À CONTACTER POUR ÉTABLIR LA LIAISON DE COMMUNICATION SI ELLE EST DIFFÉRENTE
Prénom et nom :  
Fonction :  
Téléphone :  
Télécopie :  
Courriel :  
Annexe