JORF n°0165 du 19 juillet 2011

Article 5

Article 5

L'article R. 3221-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 3221-6. ― Les unités pour malades difficiles prévues à l'article L. 3222-3 sont implantées dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1. Elles ont une vocation interrégionale et ne font pas partie des secteurs définis à l'article R. 3221-1. »


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Version 1

L'article R. 3221-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 3221-6. ― Les unités pour malades difficiles prévues à l'article L. 3222-3 sont implantées dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1. Elles ont une vocation interrégionale et ne font pas partie des secteurs définis à l'article R. 3221-1. »