JORF n°0162 du 14 juillet 2011

Article 2

Article 2

Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense et des anciens combattants dispose, en tant que de besoin, des états-majors, directions et services du ministère de la défense.


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Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense et des anciens combattants dispose, en tant que de besoin, des états-majors, directions et services du ministère de la défense.