JORF n°0156 du 7 juillet 2011

Article 4

Article 4

Chaque année, dans les trente jours qui suivent la date anniversaire de l'inscription sur le registre visé à l'article 1er, la société transmet au service mentionné à l'article 1er un dossier d'information dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
Le service mentionné à l'article 1er peut, à tout moment, demander à la société de lui transmettre dans un délai d'un mois tout autre document portant sur les conditions posées à l'article 2 du présent décret.


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Version 1

Chaque année, dans les trente jours qui suivent la date anniversaire de l'inscription sur le registre visé à l'article 1er, la société transmet au service mentionné à l'article 1er un dossier d'information dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

Le service mentionné à l'article 1er peut, à tout moment, demander à la société de lui transmettre dans un délai d'un mois tout autre document portant sur les conditions posées à l'article 2 du présent décret.