Décret n°2011-813 du 5 juillet 2011

Article 4

Créé le 1 octobre 2011

Chaque année, dans les trente jours qui suivent la date anniversaire de l'inscription sur le registre visé à l'article 1er, la société transmet au service mentionné à l'article 1er un dossier d'information dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
Le service mentionné à l'article 1er peut, à tout moment, demander à la société de lui transmettre dans un délai d'un mois tout autre document portant sur les conditions posées à l'article 2 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 9 avril 2022

Abrogé parDécret n°2022-504 du 7 avril 2022art. 4

En vigueur du samedi 1 octobre 2011 au vendredi 8 avril 2022