Décret n°2011-788 du 28 juin 2011

Article 23

Créé le 1 juillet 2011

Lors de la séance de la commission du contrôle de la réglementation, la ou les personnes mises en cause assistées, le cas échéant, de leur conseil présentent leurs moyens de défense. Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la ou les personnes mises en cause et, le cas échéant, leur conseil, sont invités à reprendre la parole avant que la commission ne délibère sur l'affaire.
Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Celui-ci est signé par le président de la commission du contrôle de la réglementation, la ou les personnes qui ont présenté les faits devant la commission et le secrétaire de séance, puis transmis aux membres de la commission.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au vendredi 11 juillet 2014