Abrogé12 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5
Créé le 1 juillet 2011
La ou les personnes mises en cause sont convoquées devant la commission du contrôle de la réglementation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.