Décret n°2011-746 du 27 juin 2011

Article 16

Créé le 30 juin 2011

Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 8 est susceptible de bénéficier lors de son classement des dispositions des articles 10 à 14 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables.

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En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au mardi 25 janvier 2022