JORF n°0016 du 20 janvier 2011

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 8

Les agents dont la nomination dans la classe supérieure du corps des contrôleurs du travail est intervenue, entre le 13 septembre 2003 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, alors qu'ils étaient classés au 7e, 8e, 9e ou 10e échelon de la classe normale du corps des contrôleurs du travail, bénéficient d'un reclassement d'échelon à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'il avait été fait application, à la date de leur nomination dans la classe supérieure, des dispositions de l'article 17 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 9

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.