Décret n°2011-676 du 15 juin 2011

Article 6

Créé le 18 juin 2011

La durée du mandat des membres élus ou nommés d'une section du comité national est fixée à quatre ans. Cette durée peut être réduite ou prolongée par arrêté du ministre chargé de la recherche.
Aucun des membres, qu'ils soient élus ou nommés, ne peut se voir confier plus de deux mandats consécutifs au sein du comité national, sauf si la durée de l'un des mandats est inférieure à un an.
En cas d'incompatibilité de mandats, le membre concerné doit la faire cesser en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation de l'élection. A défaut de choix dans ce délai, le membre concerné est réputé avoir renoncé à son mandat de membre du Comité national de la recherche scientifique. Dans ce cas, il est remplacé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 15 décembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1151 du 16 septembre 2015art. 17 (V)

En vigueur du samedi 18 juin 2011 au lundi 14 décembre 2015

La durée du mandat des membres élus ou nommés d'une section du comité national est fixée à quatre ans. Cette durée peut être réduite ou prolongée par arrêté du ministre chargé de la recherche.
Aucun des membres, qu'ils soient élus ou nommés, ne peut se voir confier plus de deux mandats consécutifs au sein du comité national, sauf si la durée de l'un des mandats est inférieure à un an.
En cas d'incompatibilité de mandats, le membre concerné doit la faire cesser en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation de l'élection. A défaut de choix dans ce délai, le membre concerné est réputé avoir renoncé à son mandat de membre du Comité national de la recherche scientifique. Dans ce cas, il est remplacé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus.