Décret n°2011-676 du 15 juin 2011

Article 5

Créé le 18 juin 2011

Chaque section doit comprendre au moins quatre directeurs de recherche ou maîtres de recherche et trois chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique, qu'ils en soient membres élus ou nommés.
En cas de siège non pourvu lors de l'élection, la section concernée procède à l'élection d'un membre parmi les personnes ayant fait acte de candidature à cette fin.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 15 décembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1151 du 16 septembre 2015art. 17 (V)

En vigueur du samedi 18 juin 2011 au lundi 14 décembre 2015

Chaque section doit comprendre au moins quatre directeurs de recherche ou maîtres de recherche et trois chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique, qu'ils en soient membres élus ou nommés.
En cas de siège non pourvu lors de l'élection, la section concernée procède à l'élection d'un membre parmi les personnes ayant fait acte de candidature à cette fin.