Décret n°2011-676 du 15 juin 2011

Article 3

Créé le 18 juin 2011

Les électeurs sont répartis au sein des cinq collèges électoraux suivants :
1° Collège électoral A1 :
― les directeurs et maîtres de recherche du Centre national de la recherche scientifique.
2° Collège électoral A2 :
― les directeurs et maîtres de recherche des autres établissements à caractère scientifique et technologique ;
― les professeurs des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
― les personnels d'un niveau équivalent à celui de directeur de recherche des établissements à caractère scientifique et technologique ;
― les personnalités compétentes dans le domaine de la recherche industrielle pouvant justifier de responsabilités d'encadrement scientifique.
3° Collège électoral B1 :
― les chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique.
4° Collège électoral B2 :
― les chargés de recherche des autres établissements à caractère scientifique et technologique ;
― les maîtres de conférences et maîtres-assistants des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
― les personnels d'un niveau équivalent à celui de chargé de recherche des établissements à caractère scientifique et technologique ;
― les personnalités compétentes dans le domaine de la recherche industrielle ne pouvant justifier de responsabilités d'encadrement scientifique.
5° Collège électoral C :
― les personnels ingénieurs, techniques et d'administration de la recherche ou équivalents tels que décrits à l'article 2 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 15 décembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1151 du 16 septembre 2015art. 17 (V)

En vigueur du samedi 18 juin 2011 au lundi 14 décembre 2015

Les électeurs sont répartis au sein des cinq collèges électoraux suivants :
1° Collège électoral A1 :
― les directeurs et maîtres de recherche du Centre national de la recherche scientifique.
2° Collège électoral A2 :
― les directeurs et maîtres de recherche des autres établissements à caractère scientifique et technologique ;
― les professeurs des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
― les personnels d'un niveau équivalent à celui de directeur de recherche des établissements à caractère scientifique et technologique ;
― les personnalités compétentes dans le domaine de la recherche industrielle pouvant justifier de responsabilités d'encadrement scientifique.
3° Collège électoral B1 :
― les chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique.
4° Collège électoral B2 :
― les chargés de recherche des autres établissements à caractère scientifique et technologique ;
― les maîtres de conférences et maîtres-assistants des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
― les personnels d'un niveau équivalent à celui de chargé de recherche des établissements à caractère scientifique et technologique ;
― les personnalités compétentes dans le domaine de la recherche industrielle ne pouvant justifier de responsabilités d'encadrement scientifique.
5° Collège électoral C :
― les personnels ingénieurs, techniques et d'administration de la recherche ou équivalents tels que décrits à l'article 2 du présent décret.