Décret n°2011-660 du 14 juin 2011

Article 11

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En vigueur depuis le 16 juin 2011 · Dernière version le 1 août 2024

I. ― Les assistants médico-administratifs relevant de la branche “ secrétariat médical ” assurent le traitement et la coordination des opérations et des informations médico-administratives concernant les patients dans le domaine du secrétariat médical. Les assistants médico-administratifs relevant de la branche “ assistance de régulation médicale ” exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions définies à l'article L. 4393-20 du code de la santé publique (Rôle de l'assistant de régulation médicale).

Les assistants médico-administratifs relevant de la branche “ secrétariat médical ” bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi propre aux fonctions qui leur sont confiées, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

II. ― Les assistants médico-administratifs de classe supérieure et les assistants médico-administratifs de classe exceptionnelle ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines mentionnés au présent article, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières et exercer notamment les emplois de coordinateur de secrétariats médicaux ou de superviseur ou de coordinateur en assistance de régulation médicale.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 23 octobre 2020 au mercredi 31 juillet 2024

Modifié parDécret n°2020-1279 du 20 octobre 2020art. 2

En vigueur du jeudi 16 juin 2011 au jeudi 22 octobre 2020