JORF n°0134 du 10 juin 2011

Article 2

Article 2

Seule peut bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue », initialement reconnue par décret du 3 décembre 1996, la viande bovine répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent décret.


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Version 1

Seule peut bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue », initialement reconnue par décret du 3 décembre 1996, la viande bovine répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent décret.