JORF n°0134 du 10 juin 2011

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dates à partir desquelles les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes de titres et aux mesures d'éloignement dans les départements de métropole et d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Toutefois, dès la publication du présent décret et jusqu'aux dates d'application précitées, le titre de séjour comporte le composant électronique mentionné à l'article 2 contenant la seule image numérisée de la photographie.

Article 9

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de la défense et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.