Décret n°2011-637 du 9 juin 2011

Article 2

Créé le 11 juin 2011 · En vigueur depuis le 30 octobre 2015

Outre l'exercice des missions prévues aux articles 41 et 43 de la loi du 3 janvier 1986 susvisée, le Conseil national de la mer et des littoraux :

1° Coordonne les travaux des différentes instances consultatives compétentes dans le cadre de la politique intégrée de la mer et du littoral ;

2° Contribue à l'animation des conseils maritimes de façade et conseils maritimes ultramarins qui lui présentent annuellement un rapport d'activité ; il veille, dans ce cadre, à la cohérence des politiques maritimes locales avec la politique nationale pour la mer et les littoraux ;

3° Participe aux travaux de prospective, d'observation, d'évaluation et de planification spatiale dans les domaines intéressant la mer et le littoral aux niveaux européen, national et interrégional ; il est également tenu informé des travaux relatifs aux politiques maritimes européennes et internationales, ainsi qu'à leur mise en œuvre.

Historique des versions

En vigueur du samedi 11 juin 2011 au jeudi 29 octobre 2015