Décret n°2011-619 du 31 mai 2011

Article 7

Créé le 3 juin 2011 · En vigueur du 28 février 2016 au 30 octobre 2024

I. ― Si un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment lorsqu'un agent a exercé son droit de retrait dans les conditions définies à l'article 6, il en avise immédiatement le responsable de La Poste et consigne cet avis dans le registre prévu à l'article 8. Le responsable de La Poste fait une enquête immédiate, accompagné du membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant signalé le danger. Le responsable de La Poste prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises.

II. - En cas de divergence sur la réalité du danger ou sur la façon de le faire cesser, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures.

Le responsable de La Poste informe immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

A défaut d'accord entre le responsable de La Poste et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et les conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur.

Après avoir pris connaissance de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le responsable de La Poste arrête les mesures à prendre.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 février 2016 au mercredi 30 octobre 2024

Modifié parDécret n°2016-198 du 25 février 2016art. 1

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 27 février 2016

Modifié parDécret n°2011-774 du 28 juin 2011art. 30 (V)

En vigueur du vendredi 3 juin 2011 au lundi 31 octobre 2011