JORF n°0127 du 1 juin 2011

Article 1

Article 1

Les lignes du tableau figurant à l'article R. 424-8 du code de l'environnement (partie réglementaire) relatives aux espèces suivantes « Chevreuil », « Cerf », « Daim », « Mouflon », « Chamois, isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal » et « Sanglier » sont remplacées par les lignes suivantes :

| ESPÈCES |DATE D'OUVERTURE
spécifique au plus tôt le|DATE DE CLÔTURE
spécifique au plus tard le| CONDITIONS SPÉCIFIQUES
de chasse | |---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Chevreuil| 1er juin | Dernier jour de février | Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse. | | Cerf | 1er septembre | Dernier jour de février | | | Daim | 1er juin | Dernier jour de février | | | Mouflon | 1er septembre | Dernier jour de février | | | Chamois | 1er septembre | Dernier jour de février | | | Isard | 1er septembre | Dernier jour de février | | |Sanglier | 1er juin | Dernier jour de février |Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, avant le 15 septembre de la même année, le bilan des effectifs prélevés.
Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.|


Historique des versions

Version 1

Les lignes du tableau figurant à l'article R. 424-8 du code de l'environnement (partie réglementaire) relatives aux espèces suivantes « Chevreuil », « Cerf », « Daim », « Mouflon », « Chamois, isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal » et « Sanglier » sont remplacées par les lignes suivantes :

ESPÈCES

DATE D'OUVERTURE

spécifique au plus tôt le

DATE DE CLÔTURE

spécifique au plus tard le

CONDITIONS SPÉCIFIQUES

de chasse

Chevreuil

1er juin

Dernier jour de février

Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse.

Cerf

1er septembre

Dernier jour de février

Daim

1er juin

Dernier jour de février

Mouflon

1er septembre

Dernier jour de février

Chamois

1er septembre

Dernier jour de février

Isard

1er septembre

Dernier jour de février

Sanglier

1er juin

Dernier jour de février

Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.

Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, avant le 15 septembre de la même année, le bilan des effectifs prélevés.

Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.