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Décret n°2011-554 du 20 mai 2011

Article 3

Créé le 22 mai 2011 · En vigueur du 30 octobre 2011 au 31 décembre 2015

Pour ajuster la consommation constatée pour chacun des sites ou, le cas échéant, des points de livraison, pour lesquels elle dispose d'une puissance de référence, et conformément au IV de l'article 9 du décret du 28 avril 2011 susvisé, la Commission de régulation de l'énergie soustrait la puissance de référence à la consommation constatée de ce site ou point de livraison pour chaque demi-heure de la période de livraison considérée.
En outre, dans le cas où le fournisseur mentionné au b du I de l'article 2 livre l'énergie par une notification d'échange de blocs sur site, la Commission de régulation de l'énergie soustrait la puissance de référence prioritairement au bloc livré par ce fournisseur.
Ces ajustements sont pris en compte pour l'application des règles de calcul des consommations constatées visées au II de l'article 9 du décret du 28 avril 2011 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 30 octobre 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-1403 du 28 octobre 2011art. 1

Pour ajuster la consommation constatée pour chacun des sites ou, le cas échéant, des points de livraison, pour lesquels elle dispose d'une puissance de référence, et conformément au IV de l'article 9 du décret du 28 avril 2011 susvisé, la Commission de régulation de l'énergie soustrait la puissance de référence à la consommation constatée de ce site ou point de livraison pour chaque demi-heure de la période de livraison considérée. En outre, dans le cas où le fournisseur mentionné au b du I de l'article 2 livre l'énergie par une notification d'échange de blocs sur site, la Commission de régulation de l'énergie soustrait la puissance de référence prioritairement au bloc livré par ce fournisseur. Ces ajustements sont pris en compte pour l'application des règles de calcul des consommations constatées visées au II de l'article 9 du décret du 28 avril 2011 susvisé.

En vigueur du dimanche 22 mai 2011 au samedi 29 octobre 2011

Pour ajuster la consommation constatée pour chacun des sites ou, le cas échéant, des points de livraison, pour lesquels elle dispose d'une puissance de référence, et conformément au IV de l'article 9 du décret du 28 avril 2011 susvisé, la Commission de régulation de l'énergie soustrait la puissance de référence à la consommation constatée de ce site ou point de livraison pour chaque demi-heure de la période de livraison considérée.
En outre, dans le cas où le fournisseur mentionné au b du I de l'article 2 livre l'énergie par une notification d'échange de blocs sur site, la Commission de régulation de l'énergie soustrait la puissance de référence prioritairement au bloc livré par ce fournisseur.
Ces ajustements sont pris en compte pour l'application des règles de calcul des consommations constatées visées au III de l'article 9 du décret du 28 avril 2011 susvisé.