JORF n°0116 du 19 mai 2011

Article 2

Article 2

Seule peut bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou », initialement reconnue par décret du 4 novembre 2004, la viande bovine répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret.


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Version 1

Seule peut bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou », initialement reconnue par décret du 4 novembre 2004, la viande bovine répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret.