JORF n°0110 du 12 mai 2011

Article 10

Article 10

L'octroi des prothèses et du grand appareillage, dont la liste est annexée au présent décret, est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation.


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L'octroi des prothèses et du grand appareillage, dont la liste est annexée au présent décret, est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation.