JORF n°0107 du 8 mai 2011

Article 27

Article 27

Jusqu'à l'installation de la commission consultative paritaire propre aux personnels navigants régis par le présent décret, qui interviendra au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, la commission consultative paritaire composée des représentants des personnels navigants régis par le décret du 21 juillet 1961 susmentionné, demeure compétente.


Historique des versions

Version 1

Jusqu'à l'installation de la commission consultative paritaire propre aux personnels navigants régis par le présent décret, qui interviendra au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, la commission consultative paritaire composée des représentants des personnels navigants régis par le décret du 21 juillet 1961 susmentionné, demeure compétente.