JORF n°0101 du 30 avril 2011

CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12

Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, peuvent également être prises en compte pour l'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle, outre les fonctions décrites au dernier alinéa de l'article 4-1 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, les fonctions de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales.

Article 13

La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et installée à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeure en fonctions au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011.

Article 14

Les inspecteurs principaux de 2e classe reclassés, en application de l'article 28 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, au 1er et au 2e échelon provisoires du grade d'inspecteur principal bénéficient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une ancienneté bonifiée de deux ans qui se cumule avec l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu à cette date. Compte tenu de l'ancienneté ainsi calculée, la bonification accordée au titre du présent article donne éventuellement lieu à un avancement à l'échelon immédiatement supérieur. La part de l'ancienneté non utilisée à l'occasion de cet avancement est reportée dans le nouvel échelon.

Article 15

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique ,sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au premier jour du mois suivant sa publication et qui sera publié au Journal officiel de la République française.