Décret n°2011-466 du 28 avril 2011

Article 11

Créé le 30 avril 2011

Lorsque la situation de dépassement du plafond mentionné au VIII de l'article 1er se produit, la Commission de régulation de l'énergie établit dans les trois mois un rapport analysant les causes et les enjeux de cette situation. En application du troisième alinéa du III de l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle transmet, le cas échéant, aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie une proposition motivée d'évolution :
― de la méthode mentionnée au IV de l'article 4 de répartition des quantités de produits cédés en cas de dépassement du plafond ;
― de la méthode mentionnée à l'article 10 de calcul du complément de prix en cas de dépassement du plafond.
En l'absence d'opposition du ministre dans le mois qui suit la réception de la proposition de la Commission de régulation de l'énergie, celle-ci est réputée acceptée.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 2000-108 du 10 février 2000art. 4-1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 30 avril 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Lorsque la situation de dépassement du plafond mentionné au VIII de l'article 1er se produit, la Commission de régulation de l'énergie établit dans les trois mois un rapport analysant les causes et les enjeux de cette situation. En application du troisième alinéa du III de l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle transmet, le cas échéant, aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie une proposition motivée d'évolution :
― de la méthode mentionnée au IV de l'article 4 de répartition des quantités de produits cédés en cas de dépassement du plafond ;
― de la méthode mentionnée à l'article 10 de calcul du complément de prix en cas de dépassement du plafond.
En l'absence d'opposition du ministre dans le mois qui suit la réception de la proposition de la Commission de régulation de l'énergie, celle-ci est réputée acceptée.