JORF n°0062 du 15 mars 2011

Décret n°2011-268 du 14 mars 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;

Vu la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 86-1141 du 25 octobre 1986 modifié pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations ;

Vu le décret n° 93-1296 du 13 décembre 1993 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations et concernant certains des droits attachés à l'action spécifique ;

Vu le décret n° 2010-1107 du 21 septembre 2010 autorisant le transfert au secteur privé de la propriété de la société SNPE et de ses filiales,

Décrète :

Article 1

Afin de protéger les intérêts essentiels de la France dans le secteur de la propulsion solide et des matériaux énergétiques, et notamment la sécurité de l'approvisionnement et la préservation de la capacité d'innovation concernant ces produits, une action ordinaire de l'Etat au capital de SNPE Matériaux Energétiques est transformée en une action spécifique assortie des droits définis à l'article 2 ci-après.

Article 2

I. ― Tout franchissement à la hausse des seuils de détention directe ou indirecte des titres, quelle qu'en soit la nature ou la forme juridique, représentant le tiers ou la majorité du capital ou des droits de vote de la société, ou, si celle-ci venait à prendre une forme sociale autre que celle de société anonyme, représentant un nombre de titres de capital ou de droits de vote qui confèrent soit la capacité de s'opposer à la prise de décisions collectives par les associés ou actionnaires équivalentes à celles qui requièrent la majorité des deux tiers des droits de vote dans les sociétés anonymes, soit la majorité requise pour l'adoption des décisions collectives des actionnaires ou associés équivalentes à celles qui requièrent la majorité des droits de vote dans une société anonyme, par une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, doit être approuvé préalablement par le ministre chargé de l'économie. Cette approbation doit être renouvelée si le bénéficiaire vient à agir de concert, à subir un changement de contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou si l'identité d'un ou des membres du concert vient à changer. De même, tout seuil franchi à titre individuel par un membre du concert doit faire l'objet d'un agrément préalable.
L'octroi et le maintien des autorisations mentionnées au premier alinéa peuvent être soumis au respect de conditions imposées par le ministre chargé de l'économie au moment de la délivrance desdites autorisations.
II. - Un représentant de l'Etat nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la défense siège au conseil d'administration ou de surveillance de la société sans voix délibérative.
III. - Dans les conditions fixées par le décret du 13 décembre 1993 susvisé, le ministre chargé de l'économie peut s'opposer par arrêté à toute décision de SNPE Matériaux Energétiques, ou de toute société venant aux droits et obligations de SNPE Matériaux Energétiques, et de ses filiales de droit français, ayant pour objet, directement ou indirectement, de céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution ou fusion, de transférer l'exploitation, d'affecter à titre de sûreté ou garantie, ou de changer la destination des actifs mentionnés en annexe au présent décret, si cette décision menace les intérêts essentiels de la France dans le secteur de la propulsion solide et des matériaux énergétiques.
IV. - Les franchissements de seuils visés au I et les décisions mentionnées au III du présent article sont réputés autorisés si le ministre chargé de l'économie ne s'y est pas opposé dans le délai d'un mois à compter de leur déclaration, constatée par un récépissé délivré par l'administration. Ce délai peut être prorogé pour une durée de quinze jours, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le ministre chargé de l'économie, avant l'expiration du délai défini à l'alinéa précédent, peut renoncer au droit d'opposition.
En cas de refus des autorisations visées au I ou en cas d'exercice du droit d'opposition visé au III, le ministre chargé de l'économie communique les motifs de fait et de droit de sa décision à la société concernée.
Les décisions du ministre chargé de l'économie mentionnées à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.

Article 3

Le ministre de la défense et des anciens combattants et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 mars 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christine Lagarde

Le ministre de la défense

et des anciens combattants,

Gérard Longuet