Décret n°2011-2080 du 30 décembre 2011

Article 5

Créé le 1 janvier 2012

Le montant de la remise compensatoire au titre d'une année est obtenu en appliquant, selon le cas, le taux de compensation mentionné aux articles 6 ou 7 à la perte annuelle de remise nette, exprimée comme la différence entre la remise nette de l'année de référence et celle de l'année considérée.

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Abrogé depuis le jeudi 29 juin 2017

Abrogé parDécret n°2017-1109 du 26 juin 2017art. 8

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 28 juin 2017

Le montant de la remise compensatoire au titre d'une année est obtenu en appliquant, selon le cas, le taux de compensation mentionné aux articles 6 ou 7 à la perte annuelle de remise nette, exprimée comme la différence entre la remise nette de l'année de référence et celle de l'année considérée.