Décret n°2011-2080 du 30 décembre 2011

Article 4

Créé le 1 janvier 2012

Les débits implantés dans un département frontalier ou dans un département pour lequel le montant des livraisons de tabacs manufacturés de l'année précédente est inférieur d'au moins 5 % à celui de 2002 bénéficient d'une remise compensatoire dont le taux de compensation est fixé à l'article 6.
Les débits implantés dans un autre département bénéficient d'une remise compensatoire dont le taux de compensation est fixé à l'article 7.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe annuellement le taux de compensation applicable pour chaque département.

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Abrogé depuis le jeudi 29 juin 2017

Abrogé parDécret n°2017-1109 du 26 juin 2017art. 8

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 28 juin 2017

Les débits implantés dans un département frontalier ou dans un département pour lequel le montant des livraisons de tabacs manufacturés de l'année précédente est inférieur d'au moins 5 % à celui de 2002 bénéficient d'une remise compensatoire dont le taux de compensation est fixé à l'article 6.
Les débits implantés dans un autre département bénéficient d'une remise compensatoire dont le taux de compensation est fixé à l'article 7.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe annuellement le taux de compensation applicable pour chaque département.